Amendement N° COM-1781 4ème rectif. (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 1er juin 2021 par : Mme Havet, MM. Lévrier, Marchand, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Buis.

Photo de Nadège Havet Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Patricia Schillinger Photo de Didier Rambaud Photo de Bernard Buis 

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8 :
« 1° Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;
« 2° Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, des carrières ou décharges ;
« 3° Les ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, des carrières ou décharges sauvages."

Exposé Sommaire :

Le présent amendement permet le développement d'ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil en discontinuité dans une zone littorale si la zone est déjà artificialisée et dégradée (ancienne décharge, ancienne carrière, friche agricole).

Il permet également l'autorisation d'implantation d'antennes de télécommunication en zone littorale (réplication du dispositif de la loi montagne).

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