Déposé le 31 mai 2021 par : MM. Rambaud, Marchand, Mme Havet, M. Lévrier, Mme Schillinger, M. Buis, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % »
Le Gouvernement a doté la France de l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone en 2050, entendue comme l'atteinte de l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions anthropiques (forêt, prairies, sols agricoles, zones humides...) à l'échelle territoriale.
Pour cela, il est nécessaire que le système énergétique évolue afin que les énergies consommées sur le territoire français n’émettent plus de gaz à effet de serre. Cet objectif nécessite de développer la production d’énergie renouvelable, notamment la production de biométhane, qui peut être valorisé par injection dans un réseau de gaz naturel, se substituant ainsi à une énergie fossile. Le présent article a pour objet d’augmenter de 40 % à 60 % le plafond de la réfaction des coûts de raccordement à certains réseaux de transport et de distribution de gaz naturel dont peuvent bénéficier les installations de production de biométhane.
Cette mesure permet de réduire la part des coûts de raccordement à certains réseaux de transport et de distribution de gaz naturel mis à la charge des porteurs de projets d’installations de production de biométhane, en la transférant sur les autres utilisateurs de ces réseaux.
Cette mesure permet de réduire les coûts d’investissement supportés par les porteurs de projets d’installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, et ainsi de faciliter la réalisation de tels projets.
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