Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Pluchet, MM. Duplomb, Gremillet.
Rédiger ainsi cet article
I.– Le chapitre Ierdu titre Ierdu livre Iercode rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Après l’article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ou dans le cadre de démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale.» ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L.1.
« Dans les espaces densément peuplés, ils participent prioritairement au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et favorisent le développement de l’agriculture urbaine.
« Lorsqu’ils s’engagent dans la formalisation d’un projet alimentaire territorial, les gestionnaires des services de restauration collective favorisent la mise en œuvre de projets communs sur un périmètre géographique, agricole et économique cohérent dans l’objectif de mutualiser leurs volumes, afin d’atteindre l’objectif fixé au II de l’article L. 230-5-1. Le porteur du projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.
« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales.
4° Après l’article L. 111-2-2, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5. ;
II.– Au plus tard le 1erjanvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.
Cet amendement traduit la proposition 13 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
Il tend à enrichir le cadre applicable aux projets alimentaires territoriaux créés en 2014 par de nouvelles priorités et objectifs d’action, différenciés par thématiques (souveraineté et autonomie alimentaire, résilience économique et environnementale) et par public concerné (État, collectivités territoriales).
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