Déposé le 1er juin 2021 par : MM. Mandelli, Genet, Laménie, Mme Imbert, MM. Houpert, Charon, Daniel Laurent, Mmes Deromedi, Lassarade, MM. Lefèvre, Chaize, Mme Deroche, MM. Bazin, Brisson, Bascher, Mme Demas, MM. Bonnus, Karoutchi, Mmes Canayer, Muller-Bronn, MM. Burgoa, Vogel, Mme Chauvin, MM. Sol, Bacci, Mme Garriaud-Maylam.
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Cet amendement vise à rétablir la dérogation à la Loi Littoral aux projets solaires sur sites déjà artificialisés. Il s’agit de favoriser la revalorisation des sites dégradés qui représentent des surfaces propices à l’installation d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire, notamment dans les zones insulaires.
Le territoire français compte en effet un nombre significatif de sites dégradés sur le plan environnemental, dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon.
Le présent amendement vise donc à permettre la réalisation de ces projets.
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