Déposé le 2 juin 2021 par : Mme Gosselin, MM. Genet, Rojouan, Sautarel, Mme Deromedi, M. Bernard Fournier, Mme Raimond-Pavero, MM. de Legge, Klinger, Charon, Brisson.
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Cet amendement autorise l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux, lorsque les projets sont compatibles avec le voisinage des zones habitées et se situent dans des espaces déjà artificialisés, dégradés, de carrières en friches ou des décharges.
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