Déposé le 1er juin 2021 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Mme Mélot, M. Menonville.
Après l'article 15 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L2172-4 du Code de la commande publique, insérer un article L2172-5 ainsi rédigé :
Lorsqu'ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article, toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :
- la solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur
d’activité
- la solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou
optimiser la consommation d’énergie. »
Présenté comme un outil au service de la transition énergétique, le numérique est de plus en plus mobilisé dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques, et notamment en matière d’aménagement du territoire et de transport public. Toutefois, toutes les solutions numériques ne génèrent pas un gain environnemental. Construire un système numérique résilient implique de choisir des solutions dont l’impact carbone est positif. Il est donc proposé que l’impact environnemental des solutions numériques sur toute leur durée de vie soit systématiquement pris en compte dans l’évaluation des offres présentées par les candidats à un marché public.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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