Amendement N° COM-739 2ème rectif. (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 30 mai 2021 par : MM. Corbisez, Cabanel, Bilhac, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guiol, Roux, Requier.

Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Henri Cabanel Photo de Christian Bilhac Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de André Guiol Photo de Jean-Yves Roux Photo de Jean-Claude Requier 

Après l'article 22 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I.- Au titre III du livre IV :

1°A l’article L. 431-6-4, après les mots « d’hydrogène renouvelable », sont insérés les mots « ou d’hydrogène bas-carbone »

2° A l’article L. 432-14, après les mots « d’hydrogène renouvelable », sont insérés les mots « ou d’hydrogène bas-carbone »

II.- Au chapitre V du titre IV du livre IV :

1° A l’intitulé du chapitre V, après les mots « aux gaz renouvelables », sont insérés les mots « et bas-carbone »

2° A la section 1 :

a) Au premier alinéa de l’article L. 445-1, après les mots « aux gaz renouvelables », sont insérés les mots « et gaz bas-carbone »

b) Ajouter à la fin du troisième alinéa la phrase suivante : « L’hydrogène bas-carbone défini à l’article L.811-1 est un gaz bas-carbone. »

3° A la section 2 :

a) A l’intitulé de la section 2, les mots « de gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « de gaz renouvelable ou bas-carbone injectés »

b) A l’article L. 445-2, les mots « de gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone injectés »

4° A la section 3 :

a) A l’intitulé de la section 3, les mots « gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « gaz renouvelable et bas-carbone injectés »

b) Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article L. 445-3 :

« Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l'origine renouvelable ou de l’origine bas-carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel »

c) A l’article L. 445-4, après les deux occurrences des mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », sont insérés les mots « et de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »

d) Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article L. 445-5 :

« Art. L. 445-5. - L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz, à proportion de la quantité de gaz renouvelable ou de gas bas-carbone injectée dans le réseau de gaz naturel »

e) A l’article L. 445-6, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », sont insérés les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »

f) A l’article L. 445-7, après les mots « unité de gaz renouvelable », sont insérés les mots « ou de gaz bas-carbone »

g) Rédiger ainsi l’article L. 445-8 :

« Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone correspondante dans le réseau de gaz naturel »

h) A l’article L. 445-9, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »

i) A l’article L. 445-10, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »

j) A l’article L. 445-12, après les mots « de gaz renouvelable », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone »

k) A l’article L. 445-15, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »

l) A l’article L. 445-16, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »

Exposé Sommaire :

L’ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène a procédé à la mise en place d’un cadre pour la traçabilité de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone, avec la création de garanties d’origine pour ces deux catégories d’hydrogène.

En ce qui concerne l’injection d’hydrogène renouvelable dans le réseau de gaz naturel, il a été institué une catégorie dédiée de garanties d’origine, dénommées « garantie d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », délivrées aux producteurs qui en font la demande pour la quantité d’hydrogène renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel, à partir du 1er avril 2023.

Dans sa délibération n°2020-231 du 24 septembre 2020, la Commission de régulation de l’énergie considère que l’hydrogène bas-carbone devrait, comme l’hydrogène renouvelable, bénéficier de garanties d’origine lorsqu’il est injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Le présent amendement vise donc à étendre ce dispositif de garanties d’origine dédié à l’hydrogène bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel afin d’en assurer la traçabilité.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion