Amendement N° COM-742 2ème rectif. (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 1er juin 2021 par : MM. Corbisez, Cabanel, Bilhac, Gold, Guiol, Roux, Requier.

Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Henri Cabanel Photo de Christian Bilhac Photo de Éric Gold Photo de André Guiol Photo de Jean-Yves Roux Photo de Jean-Claude Requier 

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre» sont remplacés par le mot : « prend ».

II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Amendement de repli par rapport au précédent qui exclut de cette obligation la fonction publique territoriale.

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