Amendement N° COM-753 rectifié (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendement identique : )

Déposé le 28 mai 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Cabanel, Requier, Bilhac, Corbisez, Mme Maryse Carrère, MM. Gold, Guiol, Roux.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Claude Requier Photo de Christian Bilhac Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Maryse Carrère Photo de Éric Gold Photo de André Guiol Photo de Jean-Yves Roux 

I. Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

« II . L’article L. 214-18-1 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « autorisés ou fondés en titre, les forges et leurs dépendances, destinés à la fabrication de papier, de produits oléicoles, de farines et produits issus de la meunerie ou » ;

– le mot : « régulièrement » est supprimé ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dérogation s’applique à tous les moulins à eau, forges et leurs dépendances existant à la date de publication de la loi n° portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dès lors que leurs propriétaires, des tiers délégués ou des collectivités territoriales les dotent d’un équipement pour produire de l’électricité, y compris postérieurement à cette date. »

II. En conséquence, le premier alinéa de cet article est précédé de la référence I. -

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à sécuriser les moulins à eau, autorisés ou fondés en titre, les forges et à leurs dépendances existant à la date de publication de la loi afin qu’ils puissent continuer à bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, y compris lorsqu’ils sont équipés ultérieurement pour produire de l’électricité.

Afin de concilier les usages de l’eau et favoriser le développement de l’hydroélectricité, il convient d’exonérer ces installations, situées sur les cours d’eau de catégorie 2, des obligations de restauration de la continuité écologique.

Il reprend l’article 5 de la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique de M. Daniel GREMILLET, tel qu’il a été adopté par le Sénat le 13 avril 2021.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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