Déposé le 19 mai 2021 par : MM. Requier, Corbisez, Bilhac, Cabanel, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol.
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, » sont supprimés ;
– au deuxième alinéa, les mots : « Pour la fixation de ces critères et seuils et » sont supprimés ;
– au troisième alinéa, les mots : « chargée de l’examen au cas par cas » sont remplacés par le mot : « environnementale » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité environnementale est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8 » sont remplacés par le mot : « environnementale » ;
c) Le V bis est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « l’examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « l’autorisation du projet » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité » sont supprimés ;
2° Le 1° du II de l’article L. 122-3 est abrogé.
Le 18 février 2021, la Commission européenne a transmis à la France une deuxième lettre de mise en demeure complémentaire soulignant la présence de lacunes dans la législation française concernant la transposition de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dite « Directive projets ». Le présent amendement poursuit deux objectifs :
- L’amélioration de la prise en compte des critères de l’annexe III de la directive pour déterminer si un projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ;
- Le renforcement de l’indépendance des autorités compétentes afin qu’elle ne se trouvent pas en situation de conflits d’intérêt.
Premièrement, il supprime la logique de critères et de seuils en matière d’évaluation environnementale des projets, considérés comme purement indicatifs du point de vue du droit européen (C-435/09 du 24 mars 2011 Royaume de Belgique, points 60 et suivants), notamment en l’absence de « clause-filet » qui permettrait de soumettre à évaluation les projets qui se situeraient en deçà de ces seuils. La décision n° 425424 du Conseil d’État en date du 15 avril 2021 a enjoint au Premier ministre de prendre « les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale », ce qui implique une révision en cours de la nomenclature. Des seuils pourraient toutefois être communiqués de manière indicative.
Deuxièmement, il est proposé de confier à l’autorité environnementale le soin d’établir en amont si le projet a une incidence notable ou non sur l’environnement, telle que définie par l’annexe III de la directive et lui confier ainsi l’examen au cas par cas. Cette logique devrait permettre au maître d’ouvrage d’adapter son projet et ainsi d’anticiper les contentieux qui n’ont pas cessé avec l’adoption du décret du 3 juillet 2020, ce dernier ayant conforté la compétence du préfet de région pour mener l’examen au cas par cas dans la plupart des situations. Or, une séparation fonctionnelle doit instituée.
Outre la mise en conformité de notre droit à la directive « projets », le présent amendement invite le Gouvernement à se conformer à la directive « Projets » et à améliorer ainsi la sécurité juridique des projets.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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