Déposé le 29 juin 2021 par : Mme Schalck, MM. Bonhomme, Lefèvre, Mmes Belrhiti, Lassarade, MM. Sautarel, Vogel, Bouchet, Genet, Bernard Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, MM. Sido, Burgoa, Pellevat, Longuet, Savin, Mme Canayer, MM. Charon, Brisson, Mmes Deromedi, Deroche, MM. Laménie, Tabarot, Klinger.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211-7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1°, 2°, 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. »
Le I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement distingue les actions relevant à la fois de la GEMAPI (points 1°, 2°, 5° et 8° de cet article) — compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, souvent transférée à des syndicats mixtes — et certaines actions dites « hors GEMAPI » que les territoires ont souvent décidé de porter au cas par cas.
Assez vite sur le plan opérationnel, les structures compétentes en matière de GEMAPI ont été confrontées à la réalité des interactions entre d'une part, la compétence GEMAPI et d'autre part, d’autres actions dites hors GEMAPI, notamment avec le ruissellement.
En application de l’article 7 de la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, un rapport a été présenté en avril 2018 sur les interactions entre la GEMAPI et les enjeux liés au ruissellement et eaux pluviales. Le rapport identifiait l’existence d’enjeux imbriqués et les limites du financement actuel ne permettant pas de financer suffisamment les actions.
La circulaire sur la mise en œuvre de la loi « GEMAPI » n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 précise que certaines opérations en matière de ruissellement pourraient être éventuellement pour partie financées par la taxe GEMAPI, mais pourraient s’exposer à une instabilité juridique en cas de contentieux au regard de la formulation actuelle de l’article 1530 bis du code général des impôts, lequel affecte exclusivement la taxe à ladite compétence et s’expose donc en cas de contentieux à une interprétation plus stricte du juge.
Le présent amendement, initié par le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement (SDEA) d'Alsace-Moselle, vise donc à sécuriser et respecter l’ordonnancement juridique en autorisant expressément que la taxe puisse financer des opérations agissant sur le ruissellement ou l’érosion des sols (le 4 — aussi appelé item 4 —, du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement) sous réserve néanmoins de respecter deux conditions cumulatives :
- l’opération doit être portée par une structure de coopération locale compétente en tout ou partie en matière de GEMAPI et bien entendu au titre des actions relevant de cet item 4qu’elle porte ;
- l’opération doit par ailleurs concourir à l’exercice de la compétence GEMAPI, excluant ainsi le financement d’opérations relevant exclusivement de cet item 4.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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