Amendement N° COM-34 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendements identiques : )

Déposé le 28 juin 2021 par : MM. Milon, Daubresse, Sol, Bascher, Daniel Laurent, Mme Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mmes Frédérique Gerbaud, Di Folco, MM. Lefèvre, Bonnus, Bernard Fournier, Chatillon, Mme Laure Darcos, MM. Meurant, Étienne Blanc, Mme Deromedi.

Photo de Alain Milon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jean Sol Photo de Jérôme Bascher Photo de Daniel Laurent Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Marc Laménie Photo de Frédérique Gerbaud 
Photo de Catherine Di Folco Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Bonnus Photo de Bernard Fournier Photo de Alain Chatillon Photo de Laure Darcos Photo de Sébastien Meurant Photo de Étienne Blanc Photo de Jacky Deromedi 

un article additionnel ainsi rédigé :

après l'alinéa 5 de l'article 302-7 du Code de la Construction et de l'Habitation est ajouté:

Peuvent être intégrés dans les dépenses déductibles :

Le montant des pertes de recettes fiscales : taxe d’aménagement et taxe foncière.

Le coût de l’ingénierie consacré à la mise en œuvre d’outil d’amélioration de l’habitat : les frais d’étude ou d’ingénierie engagés par les communes pour favoriser la mise en œuvre de ces outils sont intégrés dans le périmètre des dépenses déductibles.

Le coût des travaux d’aménagement générés par la création de nouvelles opérations de logements sociaux .

Exposé Sommaire :

Il s'agit d’élargir le périmètre des dépenses déductibles pour permettre aux communes productrices de logements sociaux de se voir justement compenser des efforts financiers supportés.

1: compenser le montant des pertes de recettes fiscales

Le montant de la taxe d’aménagement auquel doit renoncer la commune : la loi prévoit l’exonération de plein droit, de toutes les parts de la taxe d’aménagement, pour les logements et hébergements très sociaux bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). Cette exonération se traduit par une perte sèche de la taxe d’aménagement pour la commune pourvoyeuse de logements sociaux.

Le montant de la taxe foncière auquel doit renoncer la commune : Actuellement, cette perte de recettes fiscales est très faiblement compensée par l’Etat (de l’ordre de 3% seulement). Or, il est légitime de compenser intégralement la perte subie par la Commune.

2 Le coût de l’ingénierie consacré à la mise en œuvre d’outil d’amélioration de l’habitat

La politique de création de logements sociaux s’inscrit notamment dans une stratégie habitat à définir par les communes. La réalisation d’étude ou la création d’outil d’amélioration de l’habitat sont autant de dispositifs volontaristes permettant d’interroger et diagnostiquer les plans d’actions à mettre en œuvre pour optimiser la construction de logements, notamment sociaux.

Il paraît légitime de considérer que les frais d’étude ou d’ingénierie engagés par les communes pour mieux mettre en œuvre ces outils soient intégrés dans le périmètre des dépenses déductibles.

3 Le coût des travaux d’aménagement générés par la création de nouvelles opérations de logements sociaux

L’ampleur des opérations portées par les bailleurs sociaux justifie souvent la réalisation d’aménagements ou de travaux dont les coûts sont supportés par les communes. Si certaines dépenses engagées sont déductibles (exemple : viabilisation ou désamiantage), d’autres, pourtant réalisées pour les besoins de productions de logements sociaux, en sont exclues.

Il est proposé que tous les coûts d’aménagements induits par l’arrivée d’une opération de logements sociaux supportés par les communes entrent dans le périmètre des dépenses déductibles.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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