Amendement N° COM-585 rectifié (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Karoutchi, Bascher, Bazin, Mmes Belrhiti, Bonfanti-Dossat, Valérie Boyer, MM. Burgoa, Charon, Chatillon, Mme Laure Darcos, MM. Daubresse, de Nicolay, Decool, Mmes Deroche, Deromedi, Eustache-Brinio, M. Favreau, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosperrin, Guerriau, Henno, Hingray, Houpert, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mandelli, Menonville, Moga, Mme Raimond-Pavero, M. Wattebled.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Jérôme Bascher Photo de Arnaud Bazin Photo de Catherine Belrhiti Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Valérie Boyer Photo de Laurent Burgoa Photo de Pierre Charon Photo de Alain Chatillon Photo de Laure Darcos 
Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Gilbert Favreau Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacques Grosperrin Photo de Joël Guerriau 
Photo de Olivier Henno Photo de Jean Hingray Photo de Alain Houpert Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Didier Mandelli Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Dany Wattebled 

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2221-8 du code des transports est modifié comme suit :

I – Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « Les réseaux des systèmes de métros, de tramways et des autres systèmes caractérisés par la circulation exclusive de véhicules ferroviaires légers » ;

II – Au dernier alinéa de l’article, après les termes « mentionnés au 1° », sont ajoutés les termes «, au 3°».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de dispenser les conducteurs de véhicules de transports publics guidés, qui sont partiellement implantés et qui circulent sur le réseau ferré national, de la détention de la licence de conduite mentionnée à l’article L. 2221-8 du code des transports.

Ces conducteurs sont en effet déjà habilités, par ailleurs, à la conduite de véhicules de transports publics guidés, de sorte que la détention de la licence mentionnée à l’article L. 2221-8 du code des transports apparaît superfétatoire et peut créer des difficultés pratiques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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