Déposé le 24 juin 2021 par : M. Milon, rapporteur pour avis.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou exerce une compétence d’action sociale en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;
b) les mots : « de plein droit » sont supprimés.
L'article 37 vise à permettre aux métropoles et aux communautés urbaines, lorsque les communes membres leur ont confié une compétence d’action sociale, de créer un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Le dispositif proposé offre une souplesse importante aux communes membres en raison du caractère de compétence supplémentaire de l’action sociale dans ces catégories d'établissements intercommunaux.
En revanche, les dispositions en vigueur concernant les communautés d'agglomération et les communautés de communes paraissent contradictoires : alors que le code de l'action sociale et des familles prévoit que l’ensemble des compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire doit être transféré de plein droit au CIAS lorsqu'il est créé, le code général des collectivités territoriales dispose à l'inverse que l’intercommunalité peut confier au CIAS la responsabilité d’exercer tout ou partie de sa compétence action sociale d’intérêt communautaire.
Cet amendement vise à remédier à cette asymétrie en privilégiant, à l'article L. 123-4-1 du CASF, la rédaction offrant le plus de souplesse aux collectivités.
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