Amendement N° 5 (Rejeté)

Irresponsabilité pénale

Discuté en séance le 25 mai 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendement identique : 7 )

Déposé le 25 mai 2021 par : Mmes Assassi, Cukierman, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Si nous pouvons nous réjouir que l’article 122-1 du code pénal reste finalement intact, nous regrettons que continue à être soutenue l’idée selon laquelle lorsque l’auteur d’un crime ou d’un délit a commis préalablement à son acte une infraction qui a entraîné l’abolition de son discernement, sa responsabilité pénale doit pouvoir, dans certains cas, être reconnue.

Par l’intermédiaire d’un mécanisme de « fait fautif » il s’agit de créer un nouvel état entre altération et abolition du discernement appelé « abolition temporaire » du discernement et qui permettrait qu’en vertu de la prise de stupéfiant ou d’alcool antérieure à l’infraction, l'individu soit jugé responsable pénalement. Légiférer en ce sens ce serait oublier que ces comportements ne sont pas nécessairement fautifs mais qu’ils peuvent être, non pas la cause de l’abolition du discernement, mais la conséquence de cette abolition.

En outre ce dispositif poursuit un second objectif tout aussi critiquable : l’instauration d’un véritable procès dans les cas précités. Mais quelle est la pertinence d’un procès de l’aliéné ? Quel est le sens d’une audience pensée pour un délinquant rationnel lorsqu’un fou est jugé ?

Les objectifs poursuivis par le présent article sont symptomatiques de la mise en œuvre d’une politique pénale compassionnelle à l’égard des victimes et des lois de circonstance pour satisfaire l’opinion publique. Nous n'y souscrivons pas.

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