Déposé le 19 octobre 2021 par : Mme Estrosi Sassone, MM. Pellevat, Daubresse, Burgoa, Mme Chauvin, M. Karoutchi, Mmes Demas, Belrhiti, MM. Klinger, Courtial, Le Rudulier, Sol, Mme Borchio Fontimp, MM. Somon, Belin, Anglars, Mme Canayer, M. Genet, Mmes Drexler, Goy-Chavent, MM. Chatillon, Bouchet, Lefèvre, Mme Imbert, MM. Cadec, Charon, Tabarot, Mme Lassarade, MM. Brisson, Babary, Laménie.
Alinéa 24
I-. Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil ;
II-. Après l’alinéa 24, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :
« a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;
« b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;
La proposition de loi propose de soumettre à autorisation administrative les cessions de titres sociaux portant sur des sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles, si l’opération confère le contrôle de ladite société au cessionnaire et qu’il répond aux critères fixés localement de concentration excessive ou d’accaparement de terres (seuil objectif de surface), à l’exclusion des cessions à titre gratuit et des opérations réalisées par les SAFER.
L’Assemblée nationale a prévu une exclusion bienvenue pour les opérations intrafamiliales, importantes dans le secteur agricole. Le présent amendement propose d’aligner les conditions de ce nouveau régime d’autorisation sur les conditions du droit de préemption en vigueur pour la vente de foncier agricole, en prévoyant d’exclure les opérations réalisées dans le cercle familial, ainsi que les opérations d’acquisitions réalisées par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d’exploitation, les fermiers et métayers sous conditions.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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