Amendement N° COM-58 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 15 octobre 2021 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, Mélanie Vogel.

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I. - Alinéa 15

Remplacer les mots :

des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce

par les mots :

du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier

II. - Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 333-4-1.– Le niveau de contrôle indirect conféré par la détention d’une part du capital d’une société possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143-1 est déterminé selon une équivalence entre la part du capital détenue et le nombre d’hectares contrôlés. Les modalités de calcul de cette équivalence sont fixées par décret.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise deux objectifs :

Tout d'abord, il vise à remplacer la définition difficilement applicable de la prise de contrôle d'une société inscrite dans le code de commerce, retenue par le texte, par celle inscrite au sein du code monétaire et financier qui fixe, à travers son article d'application réglementaire (l'article R. 561-1) un seuil aisément contrôlable de 25 % de contrôle du capital d'une société.

En effet, le code de commerce définit la prise de contrôle en fonction des droits de vote dans les assemblées générales d'une société. Or, cette définition risque de poser un véritable problème d’applicabilité : la surveillance de la répartition des droits de votes de la société ou la capacité de nommer ou révoquer les membres des organes d’administration nécessite de disposer des statuts à jour de l’entreprise et de les expertiser.

C'est pourquoi il convient de la remplacer par la définition du bénéficiaire effectif issue du code monétaire et financier, qui sera plus aisément applicable, via le seuil de 25% de détention du capital. Les enjeux propres au foncier agricole et à la lutte contre l'accaparement des terres, dont le contrôle relève d'un motif d'intérêt général, justifient de retenir ce seuil, au même titre que ce qui est appliqué pour les contrôles opérés dans le cadre de la lutte contre blanchiment de capitaux.

De plus, cet amendement vise à préciser, au-delà de la notion de prise de contrôle, les règles de calcul du niveau de contrôle indirect conféré par la part de détention de capital au sein d’une société à objectif agricole en créant une équivalence entre la part de capital et le nombre d’hectares contrôlés.

Il convient en effet, dans un premier temps d'instaurer un contrôle de la prise de contrôle par le biais du seuil de 25 % de détention du capital ce que propose cet amendement. Mais il convient également de préciser les modalités de calcul du niveau de contrôle indirect afin de ne pas encourager certains acteurs économiques à contrôler des parts importantes mais inférieures au seuil de 25 %. Nous proposons donc, à travers cet amendement, l’application d’une équivalence entre la part du capital détenue et le nombre d’hectares contrôlés. Les modalités de calcul de cette équivalence seraient fixées par décret. Pourrait être envisagé un système d’équivalence simple et lisible illustré par l’exemple suivant : 24 % de parts de capital correspondraient, pour une surface de 100 ha, à 24 ha contrôlés.

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