Amendement N° COM-59 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 15 octobre 2021 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, Mélanie Vogel.

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Alinéas 28 à 43

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 333-3. – I. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.

« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.
« Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331-1.
« Les modalités de présentation des demandes d’autorisation, d’instruction de ces demandes et de publicité des décisions ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.
« Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.
« Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.
« La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative, par des requérants limitativement désignés par décret en Conseil d’État.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à redéfinir les modalité de la procédure d’autorisation prévue par le texte, pour la simplifier et supprimer les contournements prévus via l'instauration de mécanismes de compensation, qui contribuent à institutionnaliser une plus faible régulation du marché foncier agricole pour les sociétés.

Ainsi le texte actuel prévoit des mesures compensatoires négociées entre le vendeur et l’acquéreur des actions et la SAFER. Elles se traduiraient par des ventes de terres et de nouvelles locations arbitrées par la SAFER sans que les opérations n’aboutissent obligatoirement in fine à des exploitations inférieures à la taille des agrandissements « excessifs ». Ce système mettrait par ailleurs les SAFER dans une position de juge et partie ; il pourrait ainsi favoriser la formulation de critiques sur les SAFER, et affaiblir la confiance envers ces organismes. Cet amendement supprime donc cette possibilité de mesures compensatoires.

Par ailleurs, le texte propose que des autorisations de ventes de parts sociales puissent être autorisées avec des engagements à tenir dans les 6 ou 12 mois après la vente. Ces dispositions semblent ouvrir la voie à des sources de contentieux et à une insécurité juridique.

De plus, le texte actuel le silence de l’État dans le délai imparti vaut autorisation de la cession d’actions. Or, sans présumer du nombre de demandes, au regard des moyens humains tant des SAFER que des services de l’État, il semble que ce silence pourrait aboutir à autoriser des opérations qui auraient dû nécessiter une plus grande vigilance.

L’amendement propose donc de simplifier le dispositif, sous la responsabilité de l’État. Dans un délai de deux mois, avec le concours éventuel de la SAFER, il se prononcerait sur l’autorisation ou le refus de l’opération projetée au regard des objectifs des SDREA. Le silence de l’État dans le délai prévu vaudrait refus. En cas de refus, le cédant, avec ou sans l’appui de la SAFER, revoit son projet qui est à nouveau examiné au regard des objectifs du SDREA.

Cela conforte ainsi l’équilibre entre l’autorité de l’État et l’agilité permise par la délégation de mission d’intérêt public via les SAFER, tout en renvoyant au droit commun applicable au contrôle des structures pour la motivation des décisions et sans possibilité de compensation.

Cet amendement propose ainsi une autre procédure d’instruction, plus simple et transparente, inspirée de la proposition de loi relative aux premières mesures de lutte contre l’accaparement des terres et pour l’installation des jeunes agriculteurs, proposée par le Député Dominique POTIER et des membres de son groupe.

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