Déposé le 15 octobre 2021 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Sont réputées exploitantes agricoles les personnes qui se consacrent à l’usage d’un bien agricole, qui participent de manière substantielle sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Elles doivent posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Leur activité ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation. »
Cet amendement vise à lutter contre le travail délégué en proposant d’introduire dans le code rural une définition de l’actif agricole non salarié en reprenant une notion qui s’applique déjà aux fermiers (article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime), afin de permettre de contrôler la qualité d’actif agricole pour bénéficier de diverses aides ou prestations sociales.
Il convient en effet de ne pas esquiver ce qui est devenu dans certains territoires l’obstacle majeur au statut du fermage et à l’installation de jeunes agriculteurs, à savoir le développement du travail à façon intégral. La concentration des terres s’effectue aujourd’hui en partie autour d’entreprises de travaux agricoles (ETA) qui par délégation assurent tous les travaux agricoles de « A à Z » pour des personnes qui détiennent des droits d’exploiter des terres par la propriété ou la jouissance sans participer aucunement aux travaux de l’exploitation. Ces pratiques facilitent également le détournement des aides publiques de la PAC au profit de propriétaire qui ne sont que des exploitants de façade.
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