Déposé le 7 juin 2021 par : Mme de Marco, MM. Dossus, Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à l’exception des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires mentionnés à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles
L’article 12 prévoit la possibilité pour les bibliothèques territoriales, de céder des documents dont elles n’ont plus l’utilité, à des associations caritatives, afin que ces dernières puissent les redistribuer gratuitement à des organismes ou à des citoyens. Or, la réalité de nos collectivités territoriales ne correspond pas totalement à la situation énoncée dans cet article. En effet, trop peu d’associations ont les moyens de mobiliser des bénévoles pour organiser un plan de redistribution à grande échelle des documents susdits. Ces derniers font face au risque d’être détruits.
Cet amendement prévoit d’ouvrir la possibilité de cession à des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires mentionnés à l’article L265-1 du code de l’action sociale et des familles. Parmi eux, nous pouvons citer les communautés Emmaüs, qui pratiquent des prix solidaires pour la cession de divers biens meubles. Les bénéfices de ces cessions à titre onéreux permettent aux personnes accueillies dans la communauté de participer à des activités solidaires et d’obtenir une forme de rémunération. Tel que prévu par l’article 12, les communautés Emmaüs ne seront pas autorisées à percevoir des dons de documents de la part des bibliothèques du fait des cessions à titre onéreuses qu’elles pratiquent.
Cet amendement correspond à l’objectif initial de l’article 12 qui veut limiter la destruction de documents participant à l’élargissement des connaissances de nos concitoyens et favoriser des actions de solidarité entre les différents organismes.
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