Amendement N° 1108 2ème rectif. (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 15 juin 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Bonnefoy, MM. Pointereau, Longeot, Chevrollier, Dagbert, Stéphane Demilly, Fernique, Gold, Jacquin, Lahellec, Marchand, Médevielle, Mme Saint-Pé.

Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean-François Longeot Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Michel Dagbert Photo de Stéphane Demilly Photo de Jacques Fernique Photo de Éric Gold Photo de Olivier Jacquin Photo de Gérard Lahellec Photo de Frédéric Marchand Photo de Pierre Médevielle Photo de Denise Saint-Pé 

Après l’article 4 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Le chapitre II du titre Ierdu livre Ierdu code de la consommation est complété par un article L. 112-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-…. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret informent leurs clients de l’impact environnemental du service de livraison des produits qu’elles leur ont vendus.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. − Le I du présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2024.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise sensibiliser le consommateur à l’impact environnemental de ses livraisons afin, à terme, d’inciter à des comportements plus vertueux en matière de livraison. Il a pour objectif de traduire la proposition n° 37 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.

Alors que le commerce en ligne connaît un essor important depuis 10 ans, la consultation en ligne réalisée par la mission d’information a révélé qu’environ 93 % des personnes consultées s’estiment insuffisamment infirmées des conséquences environnementales de la livraison lorsqu’ils effectuent un achat en ligne.

Le présent amendement vise à pallier ce défaut d’information, en prévoyant que les entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil fixé par décret, doivent informer les consommateurs de l’impact environnemental des livraisons des produits qu’elles vendent. Les modalités d’application de cette obligation seraient précisées par décret (il pourrait s’agir, dans un premier temps, d’une information délivrée a posteriori par exemple) et sa mise en place est prévue au 1erjanvier 2024, afin de permettre aux entreprises de s’y préparer.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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