Déposé le 14 juin 2021 par : M. Requier, Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Roux, Bilhac.
Après l’article 39 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ierdu code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».
Afin de favoriser la massification des travaux de rénovation énergétique, le présent amendement propose de sécuriser le régime juridique applicable en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT.
Le droit applicable est complexe et reste insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises en GME (groupement momentanés d'entreprises). Il existe des risques liés à la solidarité conventionnelle pour le mandataire commun et les cotraitants ou de condamnation à la solidarité de fait, mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore des risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.
Le présent amendement prévoit donc la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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