Amendement N° 44 3ème rectif. (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 29 juin 2021
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendements identiques : 227 247 247 586 707 707 707 707 1347 1347 )

Déposé le 14 juin 2021 par : M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Médevielle, Decool, Kern, Capus, Jean-Michel Arnaud, Chauvet, Hingray, Bascher, Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Alain Marc.

Photo de Franck Menonville Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Daniel Chasseing Photo de Pierre Médevielle Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Claude Kern 
Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Patrick Chauvet Photo de Jean Hingray Photo de Jérôme Bascher Photo de Claude Malhuret Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Alain Marc 

Après l’article 39 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ierdu code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».

Exposé Sommaire :

Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1èrelecture à l’Assemblée à l’article 39 bisC concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME ( groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.

En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.

Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle (des projets en vue d’une massification dans le diffus sont actuellement à l’étude), de rénovation des logements en petit collectif, une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.

Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer leurs offres avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.

Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, entoute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.

Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).

Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance, très récent, ( il date de 2015) a le mérite d’exister mais il est insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises.

En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.

Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.

Pour ce qui concerne les clients particuliers, il n’y a en réalité pas plus de risque à réaliser des travaux sous forme de cotraitance que dans le cadre de marchés en lots séparés ou d’un marché en entreprise générale.

Cependant, à la suite de la position exprimée par les consommateurs, ainsi qu’à celle du Ministère de l’Économie et des Finances, il est proposé dans le présent amendement la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle.

Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.

Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :

- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage, sauf si le client exige une solidarité conventionnelle

- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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