Amendement N° 1760 2ème rectif. (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 juin 2021 par : Mme Havet, MM. Lévrier, Marchand, Rambaud, Buis.

Photo de Nadège Havet Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Didier Rambaud Photo de Bernard Buis 

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l'entretien du chemin rural.

« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1erjuillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;

Exposé Sommaire :

L’entretien des chemins ruraux qui engage les finances de la commune relève des attributions du conseil municipal. Le Conseil d’Etat a confirmé que l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche investit le maire uniquement des pouvoirs de police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux sans inclure leur entretien qui revient au conseil municipal (CE, 26 septembre 2012, n° 347068). Il convient ainsi de rétablir la compétence du conseil municipal pour désigner une association et de supprimer corrélativement les alinéas 2 à 4 de l’article 57 ter.

Est prise en compte la préoccupation que l’accord du conseil municipal pour l’intervention d’une association ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien des chemins ruraux. Ce point ne peut être exprimé par la mention que le chemin rural ne puisse être assimilé à un ouvrage public car un chemin rural, propriété de la commune et affecté à l’usage du public, est nécessairement un ouvrage public. Une autre formulation est ainsi retenue.

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