Déposé le 14 juin 2021 par : M. Benarroche, Mme Benbassa.
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa du même article L. 2152-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les offres des soumissionnaires qui intègrent des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables pour l’exécution du marché bénéficient, lors de leur appréciation dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, d’une bonification proportionnée à la part que ces personnes exécutent. »
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.
C’est pourquoi il serait vertueux de valoriser les soumissionnaires qui affectent à la réalisation des marchés des personnes défavorisées, afin d’encourager la diffusion de pratiques inclusives dans toute l’économie.
L’amendement est directement inspiré par le considérant 99 de la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics qui stipule :
« Les mesures visant à [...] à favoriser l’intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d’exécuter le marché ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question peuvent également faire l’objet de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché, à condition d’être liées aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter, entre autres choses, sur l’emploi de chômeurs de longue durée, la mise en œuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l’exécution du marché à attribuer. »
Les modalités de la bonification resteront à déterminer par voie réglementaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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