Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Bouloux, Daniel Laurent, Savary, Brisson, Pellevat, Bouchet, Mmes Lassarade, Deromedi, Garriaud-Maylam, M. Bernard Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Lavarde, MM. Klinger, Rojouan, Piednoir, Houpert, Mme Dumont, MM. Grand, Genet.
I. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
transfèrent au président de cet établissement les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213-4-1
par les mots :
transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213-4-1 après accord de celui-ci et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale, ou la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale
II. – Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
L’article 27 facilite, à la fois pour les territoires obligés et les territoires volontaires, l’implantation d’une Zone à Faible émissions mobilités (ZFE-m), en prévoyant le transfert des compétences et prérogatives du maire en matière de ZFE-m au président de l’EPCI à fiscalité propre en créant un pouvoir de police spécial ad hoc.
Cette disposition pose deux difficultés : - la première tient à la confusion entre compétence ZFE-m et pouvoir de police spéciale - et la seconde, à l’absence totale de concertation locale et de codécision entre le président de l’intercommunalité et les maires, alors même que ce dispositif doit reposer sur la bonne articulation avec les pouvoirs de police généraux des maires pour être efficace.
Pour y remédier, il est donc proposé :
1 - de clarifier le dispositif en précisant qu’il s’agit bien d’un transfert de police spéciale (relevant à ce titre de l’article L. 5211-9-2 du CGCT) distinct de la police de la circulation et du stationnement mais aussi de la compétence communale d’instituer volontairement une telle ZFE - m (en dehors des cas obligatoires) laquelle obéit à des règles de transfert dans le cadre du droit commun (article L.5211-17 du CGCT) ;
2 - de soumettre cette décision à l’accord du président de l’intercommunalité et des maires des communes concernées par arrêté, à la majorité qualifiée : soit par la moitié au moins des maires de communes regroupant les 2/3 de la population totale de l’EPCI, soit par les 2/ 3 au moins des maires des communes regroupant 50 % de la population totale.
Tel est l’objet de cet amendement qui permettra une mise en œuvre rapide et efficiente des ZFE-m.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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