Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guérini, Guiol, Requier, Roux.
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La déclaration de performance extra-financière présente, face à chaque information sur la manière dont la société prend en compte les conséquences environnementales de son activité, les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations environnementales et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225-102-1 ou de l’article L. 22-10-36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution écologique du modèle d’affaires. Le présent article entre en vigueur au 1erjuin 2023. »
Le présent amendement vise à faire évoluer la déclaration de performance extra-financière (DPEF) vers une déclaration de performance intégrée (DPI) en rendant obligatoire la publication par les entreprises des informations sur les moyens financiers qu’elles mobilisent pour la préservation de l’environnement.
Les réglementations européenne et française obligent les grandes entreprises à publier un certain nombre d’informations concernant leurs politiques environnementales et sociales. En l’état, les informations environnementales divulguées sont décorrélées des informations financières et ne permettent ainsi pas :
a) de rattacher le modèle d’affaires – reposant sur des bases financières – à des données extra-financières (comme pourtant demandé par la DPEF) ;
b) d’estimer l’engagement réel des sociétés au regard des politiques en matière d’environnement ;
c) de formuler une analyse financière « intégrée » des sociétés ; or sans ce type d’analyse, il est difficile de concevoir une évolution des pratiques d’investissement ;
d) de mettre en évidence des pratiques vertueuses ou non en termes d’investissements et de budgétisations d’actions en faveur de l’environnement ;
e) de mettre en place des mécanismes incitatifs efficaces (notamment fiscaux) en faveur de la transition écologique.
Une telle évolution de la DPEF vers une DPI doit permettre à la fois de faire la transparence sur les coûts environnementaux engagés par les entreprises sur leur exercice passé (vision rétrospective) et de fournir des informations sur les coûts environnementaux budgétés pour les exercices à venir (vision prospective).
Ces propositions s’appuient en grande partie sur des recommandations du Conseil National de la Comptabilité et de l’Autorité des Marchés Financiers, formulées en 2003.
Ces propositions de DPI sont d’ailleurs soutenues par de nombreuses entreprises, associations professionnelles, ONG et institutions (Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables, Société Française des Analystes Financiers).
Amendement est issu de travaux menés conjointement par le WWF France, la Chaire Comptabilité écologique, l’association OREE, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, et la Société Française des Analystes Financiers, avec la participation d’observateurs de l’Autorité des Normes Comptables et du Commissariat Général au Développement Durable.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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