Amendement N° 1978 4ème rectif. (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 2256

Déposé le 17 juin 2021 par : MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guérini, Guiol, Requier, Roux.

Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Henri Cabanel Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

I. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 132-6 est ainsi rédigé :

« Art L. 132-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le 3° du I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1erjanvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de supprimer "le droit de suite" minier qui confère au titulaire d'un permis exclusif de recherche le droit automatique à l'octroi de concession sur le gisement qu’il a découvert sans que l’autorité compétente puisse s'y opposer.

L’autorité compétente doit pouvoir refuser une concession en vue de la sauvegarde des intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier et au premier rang desquels, la protection d’un environnement équilibré et respectueux de la santé constitutionnellement garanti.

Toutefois, dans l’hypothèse où le gisement découvert peut être exploité dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 précité, le titulaire du permis exclusif de recherche doit pouvoir être le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de titre exclusif d'exploitation.

Il reprend une disposition du projet de loi portant réforme du code minier et portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit minier sur lequel le Conseil National de la Transition Écologique a émis un avis favorable par délibération n°2020-3.

Amendement proposé par France Nature Environnement.

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