Amendement N° 2062 (Retiré)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 15 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 juin 2021 par : Mme Havet, M. Marchand, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Lévrier, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Nadège Havet Photo de Frédéric Marchand Photo de Patricia Schillinger Photo de Didier Rambaud Photo de Martin Lévrier 

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 132-2 du code de la consommation est complété par les mots : « et jusqu’à 80 % de ces dépenses lorsque la pratique commerciale trompeuse porte sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose une réécriture de cet article pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, tout en maintenant l’objectif de renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de pratique commerciale trompeuse en matière environnementale.

En effet, l’article L. 121-2 du code de la consommation, modifié par l’article 4 bis A du présent projet de loi fait, désormais, expressément référence aux pratiques commerciales trompeuses portant sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service. Il est donc inutile d’ajouter à l’article L. 132-2 de nouvelles conditions d’incrimination, par ailleurs trop floues (donner l’impression) pour être conformes au principe de légalité des délits et des peines, en vue de sanctionner les informations environnementales trompeuses.

Par ailleurs, pour plus de clarté, il convient de préciser à l’alinéa qui précise déjà que le montant de l’amende qui peut être porté à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit de pratique commerciale trompeuse, que ce montant peut atteindre 80% de ces dépenses en cas de pratique commerciale trompeuse portant sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service.

Enfin, l’article L. 132-4 du code de la consommation précise déjà qu’en cas de condamnation pour pratique commerciale trompeuse, le tribunal ordonne, c’est-à-dire, doit ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci et peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Cette peine complémentaire s’applique à toutes les condamnations pour pratique commerciale trompeuse, y compris lorsqu’il s’agit d’allégations environnementales trompeuses. Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 4 bis B sont donc redondantes et doivent, en conséquence, être supprimées

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