Amendement N° 2094 rectifié (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 18 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 133 )

Déposé le 13 juin 2021 par : M. Rambaud, Mmes Havet, Schillinger, MM. Lévrier, Marchand.

Photo de Didier Rambaud Photo de Nadège Havet Photo de Patricia Schillinger Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand 

Après l'article 22 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, avant les mots : « 1 gigawatt », sont insérés les mots : « au moins ».

Exposé Sommaire :

L’éolien en mer est crucial pour atteindre nos objectifs de production d’électricité par les énergies renouvelables. A ce titre, la programmation pluriannuelle de l’énergie actuelle prévoit un calendrier d’appels d’offres pour l’éolien en mer d’attribution d’1 gigawatt par an entre 2023 et 2028. Par ailleurs, le CIMER 2021 précise sur l’éolien en mer que « d’ici 2050 […] la France dispose d’un potentiel de 49 à 57 GW, et doit se préparer pour atteindre cet objectif». Pour le réaliser, les volumes éolien en mer à attribuer d’ici à 2024 se doivent d’être plus ambitieux que ceux fixés par la feuille de route actuelle.

Sur le plan économique, les projets éoliens en mer peuvent de plus contribuer puissamment à la relance de l’économie, car ils créent une activité importante au niveau local et dans toute la chaine d’approvisionnement, sur laquelle la France est bien positionnée.

Le présent amendement a pour objectif, au vu de l’expérience acquise à ce jour, de permettre l’attribution de plus d’1 gigawatt de puissance installée par an d’ici à 2024.

Cette évolution est nécessaire pour poursuivre l’accélération du déploiement de l’éolien en mer et en tirer tous les bénéfices sur les plans énergétique et économique.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis I).

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