Déposé le 16 juin 2021 par : MM. Patient, Buis, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Haye, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile.
Alinéa 30, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À compter de la réception du dossier de recollement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures susmentionnées, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution desdites mesures.
L'article 20 du projet de loi prévoit de renforcer la responsabilité après-mine des exploitants au-delà de la validité du titre minier, en cas de « dangers et risques graves » pour les intérêts protégés par le code minier, ce qui constitue un élément important pour l’acceptabilité des projets mais également une source d’insécurité juridique pour les exploitants si les pouvoirs de police du préfet ne sont pas rattachés à la méthodologie d’appréciation des risques actuellement appliquées. Ces nouvelles notions méritent donc d’être précisées de manière à permettre d’anticiper et d’apprécier en amont les impacts des projets. Ce point a été en particulier souligné dans l’avis du CNTE sur le projet de loi relatif à la réforme du code minier.
Il est notamment indispensable de préciser que dans l’exercice des pouvoirs de police résiduelle courant les 30 ans après l’arrêt des travaux miniers, c'est la législation applicable au moment de l’arrêt des travaux qui doit être prise en compte.
Par ailleurs, l’absence de délai réglementaire imposé à l’administration pour la délivrance de l’arrêté de « second donné acte » (AP2) après le recollement de la réalisation des travaux, conduit à un délai glissant quant au point de départ de la prescription et a pour conséquence l’incapacité pour l’exploitant d’anticiper les mesures de mise en sécurité et les coûts associés. Il est par conséquent proposé, qu’un délai soit imposé pour la délivrance du AP2 à compter du PV de recollement de la réalisation des travaux.
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