Amendement N° 2126 2ème rectif. (Retiré)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 juin 2021 par : MM. Patient, Buis, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Haye, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile.

Photo de Georges Patient Photo de Bernard Buis Photo de Nicole Duranton Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

I – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…°Le chapitre II du titre IX du livre Ierest complété par une section ainsi rédigée :

« Section
« Diagnostics et performance énergétique

« Art. L. 192-…. – Les dispositions des articles L. 126-26 à L. 126-33 et du titre VII du présent livre s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à partir du 1erjanvier 2025. » ;

III – Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Le texte dans sa version actuelle renvoie l’obligation de faire un audit énergétique pour les bâtiments les moins performants à partir du 1erjanvier 2023 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Or le diagnostic de performance énergétique ne serait applicable qu’un an plus tard le 1erjanvier 2024. Par contre, l’obligation de fournir à un locataire ce même diagnostic ne serait obligatoire qu’à partir du 1erjanvier 2025. En réalité, nous ne savons pas quand pourront être appliquées ces mesures en raison de la complexité de l’adaptation des barèmes de performance énergétique aux DROM. Depuis que le diagnostic de performance énergétique a été instauré en 2006, il n’a jamais pu être adapté aux outre-mer.

Pour ces territoires tout est à faire. Le classement du nouveau DPE, défini à l’article 39 de ce projet de loi, s’appuiera sur une méthode de calcul basée sur le « coefficient de rigueur climatique » donné par la répartition des zones climatiques en France. Pour l’instant, l’outre-mer n’a pas été intégrée dans ce zonage. Pourtant ces zones permettent d’optimiser les normes de construction.

De même, il convient de préciser que le confort thermique de l’hexagone est différent de celui des territoires des outre-mer. Le premier se définit par l’atteinte d’un niveau de température dit acceptable (19-20 ° c) quand le deuxième se mesure avec l’écart entre la température extérieure et celle à l’intérieur du logement. On parle d’une sensation de confort dès lors que l’écart de température est égal ou supérieur à 4° C.

Enfin, l’évaluation des éléments constructifs diffère au regard de la divergence entre le confort thermique domien et le confort thermique hexagonal. Par exemple, les fenêtres à jalousie permettant une ventilation naturelle, très répandues en outre-mer, déclasseraient un bâtiment suivant le calcul du nouveau diagnostic de performance énergétique.

En l’état des travaux sur les normes de performance énergétique des bâtiments, il est difficile de prévoir une date d’application en outre-mer. Cet amendement vise donc à reporter au 1er janvier 2025 l’application des dispositions liées à la performance énergétique des bâtiments en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Cela donnera le temps de fournir un travail approfondi sur la pertinence du DPE et son adaptation à ces territoires.

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