Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Nathalie Delattre, M. Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Requier, Decool.
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a intégré dans cet article la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France.
Or l’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit déjà la définition d'une telle trajectoire sans distinction de matériaux. La pertinence environnementale et économique de la consigne pour réemploi pour les emballages en verre ne va pas de soi, puisque cet article prévoit une évaluation de ce dispositif avant le 1er janvier 2023 par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation.
Alors que 90% des bouteilles en verre sont destinées à contenir des boissons alcoolisées pour lesquelles la vente en vrac n'est pas pertinente, ce dispositif risque d'avoir une portée limitée.
Le présent amendement vise donc à supprimer la mise en place d'une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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