Amendement N° 952 rectifié (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 15 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 66 66 123 123 123 224 224 )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Montaugé, Gillé, Bouad, Bourgi, Devinaz, Mmes Harribey, Féret, Gisèle Jourda, Meunier, M. Pla.

Photo de Franck Montaugé Photo de Hervé Gillé Photo de Denis Bouad Photo de Hussein Bourgi Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Laurence Harribey Photo de Corinne Feret Photo de Gisèle Jourda Photo de Michelle Meunier Photo de Sebastien Pla 

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Un dispositif similaire est déjà prévu par la loi.

En effet, l’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit déjà la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.

Or le présent article, tel qu’issu des travaux de la commission, dispose justement qu’une « évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1erjanvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique ». Cela souligne bien que l’intérêt du dispositif n’est pas encore assuré, d’autant plus que l’ADEME doit mener des travaux complémentaires.

Plus encore, 90 % des bouteilles en verre sont destinées à contenir des boissons alcoolisées pour lesquelles les possibilités de vente en vrac ont été reconnues comme limitées au cours des débats parlementaires. Ce dispositif risque d’être inopérant étant donné son champ d’application.

Il apparaît donc incohérent de définir une trajectoire en l’absence d’une analyse préalable de la pertinence des dispositifs qui permettraient de la déployer.

Enfin, l’application de l’article 12 tel que rédigé risque de porter préjudice à la sécurité des travailleurs de la filière vin ainsi qu’à celles des consommateurs. Le processus même de récupération des bouteilles consignées, de lavage et de réemploi suppose des chocs qui peuvent amener des casses, une fragilité des bouteilles et contenants en verre qui sont autant de menaces physiques pour les salariés travaillant sur les lignes de conditionnement ou à la livraison des bouteilles, ainsi que pour le consommateur final.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion