Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Nathalie Delattre, M. Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini, Guiol, Requier, Roux, Decool, Menonville.
Alinéas 5 et 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;
2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu au II de l’article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »
Le présent amendement vise à revenir à l'équilibre adopté par l'Assemblée nationale en ce qui concerne le déploiement des dispositifs de consigne pour réemploi.
Les bénéfices environnementaux d’une généralisation nationale d’un dispositif de consigne pour réemploi ne sont pas acquis, comme le soulignent les rapports de l’ADEME, qui estime qu’au-delà de 260 km le bilan environnemental est négatif.
C'est la raison pour laquelle il est essentiel de prendre en compte la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés dans l'établissement de ce bilan et maintenir le caractère volontaire de la consigne pour réemploi du verre, ce qui permettra une adaptation au contexte local. Tel est l'objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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