Amendement N° 234 4ème rectif. (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Lavarde, MM. Longuet, Savary, de Nicolay, Mme Procaccia, MM. Brisson, Bascher, Burgoa, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Klinger, Piednoir, Houpert, Henri Leroy, Segouin, Sido, Rojouan, Charon, Saury, Rapin, Bouloux, Savin, Mme Gosselin, M. Gremillet.

Photo de Christine Lavarde Photo de Gérard Longuet Photo de René-Paul Savary Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Procaccia Photo de Max Brisson Photo de Jérôme Bascher Photo de Laurent Burgoa Photo de Jacky Deromedi Photo de Philippe Mouiller Photo de Fabien Genet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Christian Klinger 
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Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 2191-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que les acomptes supplémentaires versés interviennent moins de douze mois avant la date de versement qui résulterait des dispositions des deux précédents alinéas. » ;

2° L'article L. 2191-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que le paiement différé soit d'une durée inférieure à douze mois. » ;

3° L'article L. 2191-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2022.

Exposé Sommaire :

La rénovation des bâtiments publiques est l’une des voies les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, le secteur du bâtiment représente 44% de l’énergie consommée en France et émet chaque année plus de 123 millions de tonnes de CO2.

Le plan national de relance et de résilience du Gouvernement communiqué en avril dernier prévoit une enveloppe de 6, 7 milliards d’euros sur deux ans pour la rénovation énergétique. Cependant cette enveloppe est faible au regard des investissements à réaliser pour les seuls bâtiments publics.

Dans le secteur privé, la rénovation énergétique d’un bâtiment peut être financée en tout ou partie par un tiers investisseurs qui se rémunère ensuite sur une durée donnée par les gains financiers associés à la réduction de la consommation d’énergie née des travaux entrepris. Il s’agit en quelque sorte d’un paiement différé de l’investissement réalisé.

Dans le secteur public, les articles L.2191-4 à L.2191-6 du code de la commande publique ne permettent pas à l’Etat et à ses établissements, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et leurs groupements, de recourir à un financement différé. Le présent amendement prévoit une dérogation à ces articles pour un marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique.

Pour mémoire, la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 définit le contrat de performance énergétique comme un « accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ».

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après 46 ter A à un article additionnel après 39.

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