Amendement N° 26 2ème rectif. (Retiré)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 29 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 14 juin 2021 par : M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Médevielle, Decool, Bonnecarrère, Kern, Mme Saint-Pé, MM. Capus, Jean-Michel Arnaud, Chauvet, Hingray, Levi, Bascher, Malhuret.

Photo de Franck Menonville Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Daniel Chasseing Photo de Pierre Médevielle Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Claude Kern 
Photo de Denise Saint-Pé Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Patrick Chauvet Photo de Jean Hingray Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jérôme Bascher Photo de Claude Malhuret 

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

Exposé Sommaire :

Le nouveau droit de préemption institué par l’article 58 G vise à renaturer les biens qui seront ainsi acquis par la collectivité. Il n’est donc pas justifié que le champ d’application de ce nouveau droit de préemption porte sur des espaces agricoles et naturels pour lesquels aucune action de renaturation n’a de sens.

Prévoir un champ d’application aussi large aura pour conséquence d’alourdir le marché des biens agricoles non bâtis et des bâtiments d’exploitation vendus du fait de la purge de deux droits de préemption à effectuer pour concrétiser la vente. L’agriculture du littoral connait déjà de nombreuses difficultés liées à l’attraction de ces territoires et il est indispensable pour le bon fonctionnement de ces exploitations de ne pas soumettre leurs projets à des délais inutiles.

Par ailleurs, l’activité agricole nécessite des bâtiments d’exploitation tels que des abris et bergeries dans les prés salés ou des bâtiments conchylicoles au plus près de la bordure de mer : leur maintien, indispensable à l’agriculture, dans des espaces parfois recouverts par la mer, au moment des plus grandes marées, ne porte préjudice ni la vie humaine, ni à la biodiversité.

Pour rappel, la mission prioritaire des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)consiste à protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers et sont particulièrement actives les espaces littoraux : les zones agricoles occupent aujourd'hui 45% de l’espace littoral, soit 700.000 ha et 50.000 exploitations (1/10ème des exploitations françaises).

Le droit de préemption des SAFER portant sur les biens à usage ou à vocation agricole pourrait devenir un droit de second rang, primé par celui des collectivités territoriales.

Ainsi, afin que les SAFER puissent poursuivre efficacement leurs missions sur les territoires littoraux, spécialement la préservation des espaces agricoles et des activités agricoles du littoral, le présent amendement vise à exclure les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation ainsi que les bâtiments d’exploitation au sens de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime du champ d’application du nouveau droit de préemption prévu par l'article 58 G.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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