Amendement N° 304 2ème rectif. (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 604 604 731 731 )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Requier, Corbisez, Bilhac, Cabanel, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guiol, Roux, Mme Maryse Carrère, M. Guérini, Mmes Guillotin, Pantel.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de André Guiol Photo de Jean-Yves Roux Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de Guylène PANTEL 

Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser une meilleure traduction des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source, telle que prévue par l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans les demandes d’autorisation d’occupation des sols.

Cette expérimentation est engagée par l’autorité compétente pour l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 30 juin 2022. Les autorités demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’autorité susmentionnée est autorisée à déroger pour les permis d’aménager aux articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, pour les permis de construire aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du même code, pour les déclarations préalables aux articles R. 431-35 à R. 431-37 dudit code en exigeant une pièce supplémentaire non visée, permettant de vérifier la conformité avec la gestion des eaux pluviales en vigueur sur le territoire en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

Un organisme défini par décret est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2027, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2028, un rapport d’évaluation et de proposition.

Ces rapports sont transmis aux autorités qui ont participé à l’expérimentation pour observations. L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de 80 % des dépenses.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités en charge de l’urbanisme qui le souhaitent, en coordination avec la collectivité en charge de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, d'expérimenter différentes solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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