Amendement N° 330 rectifié (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Art. 45
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Valérie Boyer, M. Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Belrhiti, MM. Genet, Bouchet, Milon, Rojouan, Meurant, Sido, Mme Dumas, M. Le Rudulier, Mmes Pluchet, Borchio Fontimp.

Photo de Valérie Boyer Photo de Christophe-André Frassa Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Catherine Belrhiti Photo de Fabien Genet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Alain Milon Photo de Bruno Rojouan Photo de Sébastien Meurant Photo de Bruno Sido Photo de Catherine Dumas Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Kristina Pluchet Photo de Alexandra Borchio Fontimp 

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Aux première et deuxième phrases du 1° les mots : « à la fois » et les mots : « et non domestiques » sont supprimés ;

2° Aux première et deuxième phrases du 2°, les mots : « à la fois » et les mots : « et non cultivés » sont supprimés ;

3° Les troisièmes phrases des mêmes 1° et 2° sont supprimées.

Exposé Sommaire :

Cet article interdit l’introduction dans le milieu naturel d’espèces exotiques envahissantes (EEE) animales et végétales dont la liste figure dans un arrêté ministériel.

L’objectif poursuivi est de limiter l’introduction et l’établissement de nouvelles espèces exotiques envahissantes dans un contexte mondial de changement climatique.

En effet, le rythme auquel de telles espèces sont libérées dans l’environnement s’est accéléré au cours des dernières années. Sur les 1 872 espèces actuellement recensées comme étant menacées d’extinction en Europe, 354 le sont par des espèces exotiques envahissantes. Faute de mesures de contrôle efficaces, le rythme d’invasion et les risques connexes pour la nature et pour notre santé continueront d’augmenter.

Trois modifications sont proposées sur cet article :

1. La suppression des termes « non domestiques » au 2ème alinéa.

2. La suppression des termes « non cultivées » au 3ème alinéa

3. La suppression des phrases « Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes » au 2ème et 3ème alinéa.

Concernant les espèces animales, il convient de supprimer le terme « non domestique », car les formes domestiques d’espèces sauvages, définies par l’arrêté du 11 août 2006, peuvent également présenter un caractère envahissant. La suppression du terme « non domestique » responsabilise les détenteurs d’espèces domestiques sur le plan des introductions involontaires ou volontaires (ex : abandon de chats dans le milieu naturel sur les territoires où l’espèce est réglementée, notamment les outre-mer insulaires).

Concernant les espèces végétales, les espèces non cultivées sont définies par l’article R.411-5 du code de l’environnement comme les espèces végétales qui ne sont : « ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières ». De fait, cette définition exclut les espèces sauvages reproduites en pépinières, et qui peuvent présenter un caractère invasif avéré (Erable negundo, Eucalyptus, …). La suppression du terme « non cultivé » permet d’inclure dans la réglementation les cultivars de plantes susceptibles de présenter un caractère invasif.

Plus largement, ces modifications correspondent à la définition d’une espèce exotique envahissante, donnée par l’article 3 §1 du règlement UE 1143/2014 relatif aux espèces exotiques envahissantes : « tout spécimen vivant d’une espèce, sous-espèce ou d’un taxon de rang inférieur d’animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gamète, semence, œuf ou propagule de cette espèce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire » ;

La liste des espèces réglementées au titre de l’article L.411-5 du code de l’environnement ne comprend pas les espèces réglementées au niveau européen, celles-ci étant réglementées obligatoirement par l’article L.411-6 du code de l’environnement au regard des interdictions édictées par l’article 7 du règlement. La modification corrige ainsi une erreur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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