Amendement N° 333 rectifié (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Art. 45
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Valérie Boyer, M. Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Belrhiti, MM. Genet, Bouchet, Milon, Rojouan, Meurant, Sido, Mme Dumas, M. Le Rudulier, Mmes Pluchet, Borchio Fontimp.

Photo de Valérie Boyer Photo de Christophe-André Frassa Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Catherine Belrhiti Photo de Fabien Genet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Alain Milon Photo de Bruno Rojouan Photo de Sébastien Meurant Photo de Bruno Sido Photo de Catherine Dumas Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Kristina Pluchet Photo de Alexandra Borchio Fontimp 

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 432-10 du code de l’environnement, après la référence : « L. 411-5 », est insérée la référence : « et au I de l’article L. 411-6 ».

Exposé Sommaire :

Cet article réglemente l’introduction d’espèces exogènes piscicoles dans le cadre des activités de pêche de loisir ou professionnelle en eau douce.

L’objectif poursuivi est de limiter l’introduction et l’établissement de nouvelles espèces exotiques envahissantes dans un contexte mondial de changement climatique.

En effet, le rythme auquel de telles espèces sont libérées dans l’environnement s’est accéléré au cours des dernières années. Sur les 1 872 espèces actuellement recensées comme étant menacées d’extinction en Europe, 354 le sont par des espèces exotiques envahissantes. Faute de mesures de contrôle efficaces, le rythme d’invasion et les risques connexes pour la nature et pour notre santé continueront d’augmenter.

Une modification est proposée sur cet article :

1. L’ajout d’une référence à l’article L.411-6 du code de l’environnement.

Le dernier paragraphe de l’article réglemente les remises à l’eau de spécimens pêchés, dans le cadre notamment de pratiques « no-kill ».

La remise à l’eau est autorisée, pour certaines espèces, mais pas pour celles appartenant aux espèces réglementées par l’article L.411-5 du code de l’environnement, qui sont des EEE dont l’introduction dans le milieu naturel est interdite.

Il manquait une référence à l’article L.411-6 du même code, les espèces réglementées par ce dernier article étant également interdites d’introduction dans l’environnement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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