Déposé le 8 juin 2021 par : MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 581-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La publicité dans les airs ainsi que les véhicules terrestres à moteur et les embarcations à moteur, lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires, est interdite.
« Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables à » sont remplacés par les mots : « le décret mentionné au second alinéa ne peut interdire ».
Cet amendement a pour objet d’interdire toute forme de publicité par voie aérienne - et pas uniquement celle réalisée à l’aide d’une banderole tractée, ainsi que celle réalisée par voie aérienne ou terrestre.
Dans la publicité, comme dans tous les domaines de la vie économique, la célérité des innovations dépasse souvent celle du législateur. Ainsi, le 20 avril dernier, à Shanghai, une société chinoise a fait voler 1 500 drones pour former un QR code géant destiné à permettre le téléchargement de jeux vidéo en ligne. En France, depuis le mois de mai, un catamaran déploie un panneau numérique géant visible depuis les plages de Cannes par les baigneurs.
De telles pratiques, qui atteignent des sommets en termes d'agression publicitaire et d’envahissement de l’espace public, doivent être interdites avant même leur possible généralisation sur notre territoire. Si la traction de banderoles par avion est une pratique du passé qu’il nous faut de toute urgence interdire, le législateur doit aussi agir avec force pour empêcher certaines pratiques qui pourraient incarner un avenir dont personne ne veut.
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