Amendement N° 366 2ème rectif. (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 15 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 juin 2021 par : MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Thomas Dossus Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon 

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le mot : « programmée » est remplacé par le mot : « prématurée » ;

2° Après le mot « techniques », la fin de cet article est ainsi rédigée : «, y compris logicielles ou marketing, qui réduisent de fait la durée de vie d’un produit ou en limitent sa réparation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à transformer le délit d’obsolescence programmée en obsolescence prématurée.

Le délit d'obsolescence programmée a été introduit dans notre droit par la loi de Transition énergétique de 2015 mais n’a aujourd’hui encore conduit à aucune condamnation, cela pouvant s’expliquer notamment par sa codification (article L441-2 du code de la consommation) trop exigeante.

En effet l’obsolescence programmée doit, selon sa codification actuelle, être prouvée par un élément matériel (le recours à des techniques) et un double élément intentionnel : l’intention délibérée de réduire la vie du produit et l’intention d'accélérer son renouvellement.

Pour y remédier, le présent amendement crée le délit d’obsolescence prématurée qui s’affranchit de ces éléments intentionnels pour lutter contre toutes les réductions de la durée de vie des produits.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à un additionnel après l'article 13).

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