Amendement N° 450 (Non soutenu)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 309 309 445 445 )

Déposé le 8 juin 2021 par : M. Chevrollier.

Photo de Guillaume Chevrollier 

I. – Alinéas 2, 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1erjuillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »

Exposé Sommaire :

La rédaction proposée au I 1° A de cet article donne compétence au maire pour décider de l'entretien des chemins ruraux alors que les autres articles du code confie cette compétence au conseil municipal (art L161-11, D161-5, D161-6), ceci pose un risque de conflit de compétence. Il importe donc que cette disposition nouvelle aille dans le même sens. Il est également proposé de la rattacher à l’article L161-11 spécifique à l’entretien plutôt qu’à l’article L161-5 police des chemins ruraux.

Enfin, du point de vue des responsabilités il importe de préciser que ces entretiens ne concerneront que les chemins ruraux non viabilisés non empruntés pour la circulation générale ou automobile et qu’ils ne doivent pas être assimilés à un ouvrage public.

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