Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert, Joseph, MM. Pellevat, Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial, Laménie, Mmes Garriaud-Maylam, Herzog, MM. Lefèvre, Jean-Michel Arnaud, Mmes Sollogoub, Deromedi, MM. Genet, Charon, Daniel Laurent, Bascher, Mme Morin-Desailly, MM. de Nicolay, Brisson, Mouiller, Favreau.
I. – Alinéas 2, 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.
« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1erjuillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »
Lors de la discussion à l'Assemblée nationale, les députés ont conféré un pouvoir au maire, alors que les décisions d’entretien des chemins ruraux relèvent en principe et en l'état actuel du droit exclusivement du conseil municipal aux termes de l'article L. 161-11 du code rural.
Il s'agit avec cet amendement d'envisager l'hypothèse d'un conflit de compétence entre un maire et son conseil municipal sur la décision d’entretien des chemins ruraux et de permettre à une association d'en assurer la restauration et l'entretien.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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