Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Chevrollier, Favreau, Piednoir, Mme Muller-Bronn, M. de Nicolay, Mmes Deroche, Doineau.
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : «, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le présent amendement vise à revenir à la rédaction de l’article 19 bis C résultant des travaux de l’Assemblée nationale.
Cette rédaction consacrait un principe de non destruction des moulins à eau dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de continuité écologique des cours d’eau.
Si la rédaction issue de la Commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable apportait des réponses pertinentes s’agissant de l’obtention des aides des agences de l’eau pour la suppression volontaire des seuils à fin de restauration de la continuité écologique, il semble néanmoins plus approprié de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale qui offre un degré de protection supérieur pour les propriétaires de ces ouvrages.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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