Amendement N° 547 rectifié (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : art. 45
( amendements identiques : 756 )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Corbisez, Bilhac, Cabanel, Mme Nathalie Delattre, M. Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier, Roux, Mme Maryse Carrère, M. Guérini.

Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Noël Guérini 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 217-12 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au précédent alinéa, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par :
« - six ans pour les produits dont les impacts environnementaux sont principalement constatés en phase d’utilisation ;
« - dix ans pour les produits dont les impacts environnementaux sont principalement issus des phases de fabrication et de fin de vie.
« Ces catégories de produits sont définies par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Exposé Sommaire :

L’allongement de la durée de vie des produits favorise l’optimisation de l’utilisation des produits et permet ainsi d’alléger l’impact environnemental de notre consommation, tant au regard de la limitation de l’utilisation des ressources nécessaires à la production du bien, que de la diminution de la production de déchets.

Le présent amendement proposer d’allonger la durée de garantie de conformité des produits en fonction de la phase de leur cycle de vie présentant le plus d’impacts sur l’environnement (suivant la distinction proposée par l’ADEME dans son avis relatif à l’allongement de la durée de vie des produits d’avril 2016). L’enjeu et l’intérêt de l’allongement de la durée de vie du produit varient en effet selon la phase du cycle de vie qui impacte le plus l’environnement.

Cette proposition s’inscrit dans l’esprit de la dernière directive UE 2019/771 du 20 mai 2019 prévoyant un délai de garantie d’au minimum deux ans à compter de la livraison, avec une présomption d’existence du défaut pendant un an, laissant la possibilité aux États membres de prévoir des délais plus longs.

Comme le soulignait déjà le Gouvernement dans son rapport au Parlement sur l’opportunité de l’extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de produits (avril 2017). Cette proposition constitue l’un des leviers d’action identifiés par le Programme national de prévention des décrets 2014-2020 : c’est dans ce contexte que la LTECV prévoyait la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’opportunité de l’extension de la garantie légale de conformité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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