Amendement N° 553 2ème rectif. (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 1101 1426 1881 )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guiol, Roux, Mme Maryse Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin, MM. Requier, Bilhac.

Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Henri Cabanel Photo de Éric Gold Photo de André Guiol Photo de Jean-Yves Roux Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de Jean-Claude Requier Photo de Christian Bilhac 

Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ierest complétée par un article L. 124-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5-1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites, sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.
« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124-6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124-5-1 ».

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124-5-1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312-11, après la référence : « L. 124-5 », est insérée la référence : «, L. 124-5-1 ».

Exposé Sommaire :

Les coupes rases ne tiennent pas compte ni de l’écosystème forestier ni de l’âge de maturité des arbres.

Cette pratique se répand dans les forêts dites « de feuillus », diversifiées, avec plusieurs essences, des arbres d’âges différents, et donc plus résilientes au changement climatique, dans le but de les convertir en plantations monospécifiques de résineux.

La superficie de forêts récoltées par coupe rase en Europe a augmenté de 49% sur la période 2016-2018 par rapport à la période 2011-2015. Or elles ont une incidence négative sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers. Les forêts plantées après coupes rases sont moins résilientes aux événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d’insectes.

Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise. Les coupes rases sur une surface comprise entre 0, 5 et 2 hectares seraient interdites sauf autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Pour les surfaces supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire, précisée au b) du II du présent article.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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