Amendement N° 786 2ème rectif. (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : art. 45
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Cabanel, Corbisez, Gold, Guérini, Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux, Bilhac.

Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Christian Bilhac 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Jusqu’au 1erjanvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit et matériau de construction, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets des produits et matériaux de construction. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Ce coût intègre les primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe. »

Exposé Sommaire :

La filière de responsabilité élargie du producteur des déchets de construction et de démolition sera mise en place à compter du 1er janvier 2022.

Dans l'objectif d'améliorer l'information du consommateur, à l'instar des dispositions figurant au Chapitre Ier du Titre Ier du présent projet de loi, le présent amendement vise à mettre en place un dispositif d'affichage à l'identique de l'éco-contribution jusqu'au consommateur final.

Il permet d'informer le consommateur sur le prix payé par le producteur pour les coûts de gestion de ces déchets, reflétant ainsi les performances environnementales des produits et matériaux du bâtiment afin de valoriser les plus vertueux d'entre eux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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