Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonhomme, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bisainsi rédigé :
« 2° bisQui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; »
2° Le 4° bisest complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes » ;
3° Après le même 4° bis, il est inséré un 4° terainsi rédigé :
« 4° terQui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. »
Corrigeant une malfaçon de la loi PACTE, la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet vise à rétablir l'éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce des juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes.Cela paraît tout à fait opportun, afin d’éviter, comme le relève l’exposé des motifs, un « tarissement du vivier des juges». Selon les estimations du Gouvernement et de la Conférence générale des juges consulaires de France, entre 450 et 500 des 793 juges consulaires dont le mandat arrive à échéance en 2021 (sur un total de 3 357 juges consulaires en exercice) seraient inéligibles si la proposition de loi n’était pas adoptée. Il serait extrêmement dommageable pour le fonctionnement des juridictions de devoir se passer des services de ces magistrats expérimentés, parmi lesquels est souvent choisi le président du tribunal.
Au-delà des juges en exercice, il paraît souhaitable de rétablir également l’éligibilité des anciens juges, qui représenteraient une cinquantaine de juges aujourd'hui en fonctions.
Le présent amendement rend éligibles, de manière générale, les membres en exercice et anciens membres des tribunaux de commerce, dans quelque juridiction qu'ils aient exercé. Néanmoins, les anciens juges ne seraient éligibles qu’à la condition d’avoir exercé leurs fonctions pendant au moins six années et de n’avoir pas été réputés démissionnaires, ce qui est cohérent avec les conditions qui leur sont imposées pour être électeurs.
Pour être éligibles, les juges et anciens juges devraient remplir les conditions imposées aux autres candidats (nationalité, absence de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en cours, absence de sanctions personnelles prévues au titre de la législation sur l’insolvabilité des entreprises...), à l’exception de celle tenant à l’inscription sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. Ces dispositions figurent aujourd'hui à l'article R. 723-6 du code de commerce, qui définit les modalités de dépôt et d'enregistrement des candidatures ; or les conditions d'éligibilité à des fonctions juridictionnelles relèvent, en tant que règles constitutives d'un ordre de juridiction, du domaine législatif.
Les mêmes personnes devraient enfin être domiciliées ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes.
Par ailleurs, l'amendement vise à rétablir l’inéligibilité aux fonctions de juge consulaire :
- des personnes condamnées pénalement pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
- des personnes frappées d'une peine complémentaire d'interdiction prévue à l'article 131-27 du code pénal, ou prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;
- ainsi que des personnes condamnées aux sanctions civiles susceptibles de frapper les dirigeants d’entreprises insolvables, prévues par des législations étrangères équivalentes à la législation française.
Ces motifs d'inéligibilité découlaient, jusqu'à la loi PACTE, du renvoi aux conditions imposées à l'article L. 713-7 du code de commerce pour être électeur aux élections des délégués consulaires. (N.B.En l'état du droit, les deux premières inéligibilités résultent du renvoi, à l'article R. 723-6 du même code, aux conditions imposées par la loi pour être électeur. Pour les raisons déjà exposées, il apparaît nécessaire de les élever au rang législatif. La deuxième inéligibilité, ainsi que la troisième, ne s'appliquent aujourd'hui légalement qu'aux commerçants, par le jeu du renvoi aux conditions fixées à l'article L. 713-3 du même code pour être inscrit sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie.)
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