Déposé le 3 juillet 2021 par : MM. Mouiller, Favreau, Mme Deromedi, MM. Daniel Laurent, Bonhomme, Chatillon, Daubresse, Cambon, Bernard Fournier, Mme Demas, MM. Savin, Savary, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Bouloux, Milon, Brisson, Mme Malet, M. Rapin, Mmes Di Folco, Imbert, Laure Darcos, Garriaud-Maylam, Dumont, M. Genet.
Après l’article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1226-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le médecin du travail s’est positionné sur la dispense de reclassement dans le groupe tel que défini ci avant, après échange si nécessaire avec les médecins du travail desdites sociétés du groupe, l’entreprise est dispensée de toute recherche dans ledit groupe. »
Le médecin du travail se positionne sur l’inaptitude dans l’entreprise mais, en cas d’entreprise faisant partie d’un groupe, la dispense de recherche de reclassement du médecin du travail ne concernerait que l’entreprise et non le groupe.
Il est donc important, pour sécuriser les procédures, de faciliter le positionnement du médecin du travail ou que celui-ci se positionne sur une dispense de recherche de reclassement dans le groupe ou pas, lui permettant ainsi, le cas échéant, de prendre contact avec les autres médecins du travail des entités du groupe s’il l’estime nécessaire.
Ainsi, la modification proposée clarifie l’avis du médecin du travail, en cas de dispense de recherche de reclassement, afin de sécuriser les procédures.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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